Règles applicables aux contractuels de droits public – agence national de santé

Grille de carrière et de rémunération

Règles applicables aux personnels contractuels de droit public, prise en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.

Rappel : valeur du point d’indice

Cadre d’emploi relatif aux personnels contractuels de droit public, pris en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire

Bonifications d’ancienneté

Les agents recrutés en catégorie d’emploi 1 et titulaires de diplômes supérieurs aux diplômes de référence définis à l’article 11 du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire bénéficient des bonifications d’ancienneté prévues à l’article 12 dudit décret suivant le barème ci après :

  1. Titulaires de deux diplômes sanctionnant cinq années d’études supérieures correspondant à la fin du 3ème cycle de l’enseignement supérieur ou de deux titres ou diplômes homologués de niveau I : 1an
  2. Titulaires de deux doctorats de disciplines différentes ou d’une habilitation à diriger les recherches et d’un doctorat d’université d’une autre discipline : 3 ans
  3. Titulaires d’un doctorat et d’un autre diplôme universitaire de 3ème cycle d’une autre discipline : 1 an
  4. Titulaires d’ un doctorat et d’un certificat d’études spéciales de médecine préventive, santé publique et hygiène (anciennement dénommé CES d’hygiène et d’action sanitaire et sociale) : 6 mois pour le CES
  5. Titulaires d’un doctorat et de certificats de biologie humaine sanctionnant les enseignements organisés par les UER ou UFR médicales à l’exception de ceux qui pourraient être pris en compte pour l’obtention du doctorat en médecine : 4 mois pour chaque CES
  6. Titulaires d’un doctorat et de Certificats d’études spéciales de pédiatrie, de psychiatrie, d’anesthésie réanimation, de cardiologie, de neurophysiologie : 1 an pour chaque CES
  7. Titulaire d’un doctorat et d’un ou plusieurs CES, autres que ceux définis aux alinéas précédents et donnant lieu à la reconnaissance d’une spécialité médicale : 4 mois pour chaque CES
  8. Titulaires d’un doctorat et d’un diplôme de sortie des instituts d’études politiques : 1 an
  9. Titulaires d’un doctorat et d’une licence d’une autre discipline : 6 mois
  10. Titulaires d’un doctorat et d’une maîtrise d’une autre discipline : 9 mois

 

Les agents recrutés en catégorie d’emploi 2 et titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant cinq années d’études supérieures bénéficient d’une  bonification d’ancienneté de 4 ans.
Les agents recrutés en catégorie d’emploi 2 et titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant quatre années d’études supérieures bénéficient d’une bonification d’ancienneté de 2 ans.

Les agents recrutés en catégorie d’emploi 3 et titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant deux années d’études supérieures bénéficient d’une bonification d’ancienneté de 3 ans.
Les agents recrutés en catégorie d’emploi 3 et titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant 3 années d’études supérieures bénéficient d’une bonification d’ancienneté de 4 ans.

Les agents recrutés en catégorie d’emploi 4 et titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou d’un diplôme ou titre équivalent bénéficient d’une bonification d’ancienneté de 2 ans.

Lorsque plusieurs des diplômes sont acquis dans la même discipline, seul le diplôme le plus élevé est pris en compte. Un certificat donné ne peut être pris en compte au titre des bonifications d’ancienneté s’il a déjà été retenu au titre d’un diplôme principal ou de la prise en compte de l’internat de spécialité.

La prise en compte de ces diplômes complémentaires n’est effective que pour autant qu’ils relèvent d’une discipline différente ou complémentaire du diplôme principal.

Prise en compte de l’expérience professionnelle

Sont pris en compte au titre de l’expérience professionnelle dans les conditions définies aux articles 29 et 31 du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 et sous réserve de la production des pièces justificatives :

  1. Les années d’expérience postérieures au diplôme requis
  2. Les années d’expérience antérieures au diplôme requis, lorsqu’elles constituent une expérience acquise dans des fonctions de nature ou de niveau équivalents aux fonctions à exercer ou présentant un intérêt particulier au regard desdites fonctions
  3. Les années effectuées pendant un post-doctorat, le cycle de formation EPIET ou EIS
  4. Les années de résidanat, internat, internat de médecine générale, clinicat et assistanat
  5. La durée de l’activité exercée dans le cadre d’une formation professionnelle diplômante ou non ou d ‘un doctorat si ce diplôme n’est pas pris en compte pour le classement dans une catégorie.

Les années d’activité effectuées à temps partiel sont retenues comme du temps complet, les années d’activité effectuées à temps incomplet sont retenues au prorata du temps réel d’activité.

Les heures de vacations sont additionnées pour être converties en périodes de temps plein. Toutefois, la participation au service de garde dans les établissements d’hospitalisation publics n’est prise en compte, à raison de deux vacations pour une garde, que sous réserve d’un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre de vacations hebdomadaires ainsi calculées ne peut excéder onze.

Les services accomplis, dans le cadre de contrats de vacations au sein de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère en charge de la santé sont prises en compte comme activité à temps plein. Les services accomplis en qualité de faisant fonction d’interne sont comptés pour la totalité de leur durée.

L’expérience acquise au sein de l’ADRAPHARM, l’ANDEM et le CESES et les services hospitaliers accomplis à l’étranger en application d’un contrat de coopération ou d’une bourse d’études financée par une administration publique sont considérés comme des services publics.

Échelonnement indiciaire et durée des échelons

Catégorie 1

L’échelonnement indiciaire, exprimé en indices nouveaux majorés de la fonction publique, et la durée du temps passé dans chaque échelon de la catégorie d’emploi 1 sont fixés comme suit :

Échelons Durée Indices
Classe normale (581 à 1351)
1er échelon 1 an 581
2ème échelon 1 an 601
3ème échelon 1 an 621
4ème échelon 1 an 643
5ème échelon 1 an 666
6ème échelon 1 an 701
7ème échelon 1 an 737
8ème échelon 1 an 762
9ème échelon 1 an 787
10ème échelon 1 an 807
11ème échelon 1 an 827
12ème échelon 1 an 848
13ème échelon 2 ans 883
14ème échelon 2 ans 933
15ème échelon 2 ans 974
16ème échelon 2 ans 1011
17ème échelon 3 ans 1047
18ème échelon 3 ans 1121
19ème échelon 1176
Échelons exceptionnels
20ème échelon 3 ans 1237
21ème échelon 3 ans 1288
22ème échelon 1351
Hors classe (878 à 1594)
1er échelon 1 an 878
2ème échelon 1 an 893
3ème échelon 2 ans 914
4ème échelon 2 ans 938
5ème échelon 2 ans 979
6ème échelon 2 ans 1048
7ème échelon 2 ans 1122
8ème échelon 2 ans 1158
9ème échelon 2 ans 1200
10ème échelon 2 ans 1289
11ème échelon 2 ans 1343
12ème échelon 4 ans 1526
13ème échelon 1594

 

Catégorie 2

L’échelonnement indiciaire, exprimé en indices nouveaux majorés de la fonction publique, et la durée du temps passé dans chaque échelon de la catégorie d’emploi 2 sont fixés comme suit :

Échelons Durée Indices
Classe normale (479 à 898)
1er échelon 1an 479
2ème échelon 2 ans 509
3ème échelon 2 ans 546
4ème échelon 2 ans 581
5ème échelon 2 ans 610
6ème échelon 2 ans 643
7ème échelon 2 ans 671
8ème échelon 2 ans 698
9ème échelon 2 ans 734
10ème échelon 3 ans 763
11ème échelon 3 ans 794
12ème échelon 3 ans 821
13ème échelon 4 ans 868
14ème échelon 898
Hors classe (706 à 1117)
1er échelon 2 ans 706
2ème échelon 2 ans 751
3ème échelon 2 ans 796
4ème échelon 2 ans 841
5ème échelon 2 ans 886
6ème échelon 2 ans 931
7ème échelon 2 ans 976
8ème échelon 1026
Échelons exceptionnels
9ème échelon 3 ans 1078
10ème échelon 1117

 

Catégorie 3

L’échelonnement indiciaire, exprimé en indices nouveaux majorés de la fonction publique, et la durée du temps passé dans chaque échelon de la catégorie d’emploi 3 sont fixés comme suit :

Échelons Durée Indices
Classe normale (342 à 610)
1er échelon 1 an 342
2ème échelon 2 ans 365
3ème échelon 2 ans 393
4ème échelon 2 ans 412
5ème échelon 2 ans 432
6ème échelon 2 ans 450
7ème échelon 2 ans 470
8ème échelon 2 ans 489
9ème échelon 2 ans 509
10ème échelon 2 ans 528
11ème échelon 2 ans 548
12ème échelon 3 ans 567
13ème échelon 3 ans 584
14ème échelon 4 ans 600
15ème échelon 610
Hors classe (491 à 691)
1er échelon 2 ans 491
2ème échelon 2 ans 513
3ème échelon 2 ans 533
4ème échelon 2 ans 563
5ème échelon 2 ans 587
6ème échelon 2 ans 607
7ème échelon 2 ans 630
8ème échelon 3 ans 656
9ème échelon 4 ans 672
10ème échelon 691

 

Catégorie 4

L’échelonnement indiciaire, exprimé en indices nouveaux majorés de la fonction publique, et la durée du temps passé dans chaque échelon de la catégorie d’emploi 4 sont fixés comme suit :

Échelons Durée Indices
Classe normale (296 à 474)
1er échelon 1 an 297
2ème échelon 2 ans 313
3ème échelon 2 ans 328
4ème échelon 2 ans 341
5ème échelon 2 ans 351
6ème échelon 2 ans 360
7ème échelon 2 ans 371
8ème échelon 2 ans 382
9ème échelon 2 ans 387
10ème échelon 2 ans 402
11ème échelon 3 ans 418
12ème échelon 3 ans 434
13ème échelon 3 ans 449
14ème échelon 3 ans 464
15ème échelon 475
Hors classe (393 à 525)
1er échelon 2 ans 394
2ème échelon 2 ans 414
3ème échelon 2 ans 435
4ème échelon 2 ans 460
5ème échelon 3 ans 479
6ème échelon 3 ans 498
7ème échelon 3 ans 511
8ème échelon 526

 

 


 

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